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Quelques Sanctions

NOTA :  à partir de janvier 2008, une nouvelle numérotation des articles du code du Travail est entrée en vigueur (des décrets sont encore en cours pour valider, le dernier est repoussé au 1er mai 2008).. Toutefois les textes restent quasiment les mêmes. Comme tout à chacun n’a pas forcément de quoi acheter les codes nouveaux (58 €, l’un).. nous avons laissé l’ancienne numérotation.. pour que vous puissiez vous y retrouver.. Il faudra au moins 3 ans (comme pour le passage à l’Euro) pour s’y habituer..

* Entretien préalable au licenciement...

délai et forme non respectés. ->> Art. L. 122-14-4.. maxi un mois de salaire

 

* Licenciement sans cause réelle et sérieuse..

(ne se cumule pas avec le non respect de la procédure de l'entretien préalable),

Art. L. 122-14-4... mini 6 mois de salaire (en règle générale de 12 à 24 mois, selon l'ancienneté. mini 6 mois, maxi constaté une fois 4,5 ans). Pour ceux qui ont plus de 2 ans d'ancienneté... Moins de 2 ans d'ancienneté, cela dépend de l'appréciation du Tribunal.

 

Plus amende au profit des ASSEDIC, Art. L.122.14-4 C. du Travail, deuxième alinéa... de 6 mois maximum des indemnités chômage...

 

* Priorité de réembauchage (refus de reclassement)

refus de réembaucher selon la possibilité édictée par l'art. L.321-14 C. Travail

Art. L. 122-14-4, dernier alinéa... mini 2 mois de salaire (en règle générale 6 à 12 mois, selon l'ancienneté).

 

Par ailleurs :

Art. L 122-44. - Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Art. L 122-14-4 C. du Travail...

- Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;

en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité.

Cette indemnité, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L 122-9.

Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômages payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné.

Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes.

Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.

Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.


SOS Licenciement, assoc. loi 1901 ref. 00/1098
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