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Le LICENCIEMENT CONVENTIONNEL (à l’amiable)..

LICENCIEMENT CONVENTIONNEL (à l’amiable)

 

Apparue récemment dans l’arsenal des possibilités de licenciement, cette mesure permet aux salariés licenciés de percevoir maintenant des ASSEDIC.

 

Le danger est que nombre d’employeurs en profitent pour licencier plus rapidement et surtout sans les risques et contraintes des licenciements sur faute (motif sérieux et réel) ou économiques.. Non satisfaits de cela, nombre d’employeurs font signer des conventions avec des indemnités bien inférieures à l’habituel des  tribunaux voire aux indemnités des conventions collectives (pourtant d’ordre public).. L’employeur peut se faire assister par des personnes bien plus expérimentées ce que peut se permettre (financièrement)  le salarié..

 

Egalement l’administration fiscale n’a toujours pas de position bien définie sur la question des indemnités imposables ou pas de l’impôt sur le revenu .. avec étalement ou pas ?.. (taxes RDS, RCG le sont)..

 

Idem avec les ASSEDIC au sujet de la période de différé. Vous risquez que vos 1ers versements d’ASSEDIC ne vous soient versés qu’après le nombre de mois d’indemnités perçus..

 

Donc le fait d’être adhérent vous permettra d’avoir connaissance de l’habituel des tribunaux ainsi que des mesures élémentaires à savoir pour arriver à un bon montant, surtout que chaque jour gagné prolonge vos rémunérations à 100 %.

 

Avec les ASSEDIC, elles seront bien réduites et à durée limitée..

 

Pour que l’accord soit équitable pour le salarié, il faut que le salarié perçoive au moins ce qu’il aurait via les tribunaux + sa période de préavis + les frais de conseil de son employeur + les frais de gestion + les gains de temps + etc..

 

 

EXTRAIT CODE DU TRAVAIL

 

Section 3 : Rupture conventionnelle.

 

Article L1237-11

 

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

 

Article L1237-12

 

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

 

- 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

 

- 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

 

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

 

Article L1237-13

 

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

 

Article L1237-14

 

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.

- A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention.

- Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

 

Article L1237-15

 

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

 

Article L1237-16

 

La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :

- 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par

l'article L. 2242-15 ;

- 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »

 

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